Le vendeur en l'état futur d'achèvement peut ne pas donner suite au contrat de réservation


Si le contrat de réservation n'a pas prévu un « engagement à vendre », le réservataire ne peut ni obliger le réservant à réaliser la vente aux conditions prévues, ni obtenir des dommages-intérêts en l'absence de mauvaise foi du réservant.

Entre août 2000 et janvier 2002, une société de promotion signe différents contrats de réservation avec des particuliers portant sur un programme de maisons individuelles vendues en l'état futur d'achèvement. Délivré en octobre 2000, le permis de construire fait l'objet d'un recours en justice et ne devient définitif qu'en janvier 2002, après l'expiration des délais de réservation stipulés.

Par courrier du 23 janvier 2003, la société retourne les chèques de réservations. Les intéressés l'assignent alors en justice pour obtenir la réalisation des ventes et l'indemnisation du préjudice subi. Leur action est rejetée.

Il résultait des termes des contrats de réservation que la société « ne s'était pas engagée à vendre, dès la signature, mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai, en cas de réalisation du programme ». La société était donc en droit d'opposer aux réservataires, en application des dispositions contractuelles, la caducité des contrats de réservation, soit à la date de son courrier du 23 janvier 2003, soit même à la date du 30 juillet 2002 à laquelle elle prétendait avoir retourné les chèques de réservation. Par ailleurs, les réservataires ne pouvaient pas lui opposer une quelconque mauvaise foi en lui reprochant de n'avoir pas mis en place dans le délai d'un an prévu dans les contrats l'une des garanties d'achèvement ou de remboursement, alors que le permis n'était pas encore définitif. En outre, s'agissant du recours contre le permis, aucune négligence n'était alléguée ni justifiée à l'encontre de la société.

 


[19/12/2011]